Cet arrêt juge que la clause qui vise les maladies ou accidents occasionnés par l’alcoolisme, sans autre précision, n’est pas limitée au sens du code des assurances :
« Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu que les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a adhéré, le 2 novembre 1991, à un contrat d’assurance souscrit par une banque, pour garantir les emprunteurs contre les risques décès, invalidité et incapacité de travail auprès de la société Fédération continentale (l’assureur) ; qu’en février 1994, M. X… ayant été victime d’un accident de la circulation, l’assureur a pris en charge le sinistre ; qu’à la suite d’expertises médicales limitant l’incapacité temporaire totale du 17 octobre 1995 au 15 novembre 1995 et attribuant des arrêts de travail à des problèmes d’alcoolisme, l’assureur a cessé d’indemniser M. X…, qui a assigné l’assureur en paiement devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes, l’arrêt énonce que la clause exclut de la garantie « les maladies ou accidents occasionnés par l’alcoolisme ou par l’usage de stupéfiants hors toute prescription médicale » et que l’alcoolisme, qui est un état pathologique caractérisé par l’alcoolo-dépendance, ou une alcoolopathie, est une notion précisément déterminable qui permettait à l’assuré d’apprécier clairement la nature et la portée de cette exclusion ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la clause qui visait les maladies ou accidents occasionnés par l’alcoolisme, sans autre précision, n’était pas limitée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Fédération continentale aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fédération continentale ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six. »